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Un curieux faux en écriture: fraude à l'état civil en l'an IV

L’état civil revêt une fonction essentielle puisqu’il permet d’établir l’identité juridique d’une personne. En France, les premiers registres d’état civil datent de 1792 et font suite aux anciens registres paroissiaux tenus par les curés dans chaque paroisse et servant à consigner les actes de baptêmes, mariages et sépultures. Un décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 définit un nouveau "mode de constater l'état civil des citoyens", quelle que soit leur religion, et substitue aux registres paroissiaux des registres civils. Dans chaque commune, les registres civils sont tenus par des officiers d'état civil désignés par le conseil général de la commune parmi ses membres. Il s’agit désormais d’enregistrer les actes de naissances, mariages et décès. Mis en avant ce mois-ci, le registre des actes de naissances de la commune d’Aurillac, pour l’an IV, présente une ......[Lire la suite]

Fille-mère et lâche séducteur :
une déclaration de grossesse au XVIIIe siècle  

Instituée par un édit d’Henri II daté de 1556 et confirmée par Louis XIV en 1708, la déclaration de grossesse vise à réduire les infanticides et les abandons de nouveaux-nés. Y sont soumises les filles non mariées et les veuves, un enfant hors-mariage étant généralement non désiré. Outre l’opprobre générale qu’attire sur soi une grossesse contractée hors des liens nuptiaux, l’arrivée d’un enfant sans père a des conséquences économiques pour la famille de la fille-mère : une bouche de plus à nourrir, et de grandes difficultés à trouver un gendre qui accepte de prendre à sa charge la fille fautive et son rejeton illégitime.
L’édit de 1556 part du constat que les juges sont bien souvent démunis face aux infanticides : même soumise à la « question » dans l’espoir que de la torture naisse la vérité, la mère coupable plaide que son enfant était mort-né et est trop souvent relaxée et libre de récidiver, au « très grand regret [du roi] et scandale de [ses] sujets ». Henri II comble donc un vide juridique en instaurant l’obligation pour les filles-mères de déclarer leur grossesse, sous peine d’être condamnées à mort si l’enfant venait à décéder(*).
Toutefois, cet édit ne doit pas être vu que comme coercitif pour les jeunes femmes : il leur permet également de nommer le père, et leur ouvre ainsi la possibilité d’obtenir une compensation financière qui servira à élever l’enfant. Utiles aux généalogistes pour retrouver une filiation, les déclarations de grossesse révèlent des phénomènes sociaux répandus, mais qui sont généralement tus.


La déclaration de Toinette Chassang, exposée ici, est semblable à beaucoup d’autres. Le 21 février 1754, elle s’est rendue de Malbo, où elle habite, à Vic, capitale judiciaire du Carladès. En compagnie de son père, elle se présente au greffe du bailliage, le tribunal royal, et prononce sa déclaration solennelle, « la main levée au ciel ». Toinette est âgée « d’environ vingt ou vingt-un ans », et a été employée comme servante chez Jean de Saint-Pol cadet. Elle est enceinte de ses œuvres.
L’emploi de jeunes servantes qui vivent au domicile de leur maître entraîne souvent des abus dont les registres de déclarations de grossesse ne nous donnent qu’un échantillon partiel, et pourtant bien fourni. Toinette déclare qu’elle a été « abusée sous promesse verbale de mariage » ; d’autres employeurs ne s’embarrassent pas de tels mensonges et profitent de leur autorité pour soumettre des jeunes filles qui n’osent ou ne peuvent résister.
Entrée au service de Jean de Saint-Pol en mars 1753, Toinette est congédiée moins d’un an plus tard, à l’Epiphanie 1754. Même si aucune raison n’est donnée, il est à supposer que le galant, ayant appris la grossesse de sa servante, a rapidement oublié ses promesses de mariage et a éloigné de lui les suspicions gênantes qui pourraient naître à la vue d’en ventre rond dans son entourage. La déclaration de Toinette, qui « n’a eu commerce avec aucun autre », ne suffira pas à réparer entièrement le préjudice, mais espérons qu’elle lui aura au moins permis de mettre son lâche séducteur face à ses responsabilités.

ADC 15 B 598



 

(*) A la fin de l'acte, la mention "... Et en outre enjoignons a ladite Chassang de conserver son fruit et audit Chassang son pere d'y tenir la main."  est un impérieux rappel qu'ils seront tous les deux punis de mort si elle avorte ou tue son enfant à la naissance. (lien 1, lien 2

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