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Racheter ses pêchés pour sauver des vies :

les indulgences pour la rédemption des captifs en Méditerranée (1737)

Le document présenté en ce mois de février est un mandement de l’évêque et seigneur de Saint-Flour, Joachim-Joseph d’Estaing en date du 13 août 1737. C’est à dire une instruction religieuse, destinée à l’ensemble des membres et fidèles de son diocèse, par laquelle il autorise Guillaume Cebiel, habitant de Saint-Flour à « recevoir et ramasser les Aumônes qui seront faites par les fidèles de notre diocèse pour la Rédemption des Fidèles Captifs parmy les Infidèles ». Le dit Cebiel est commissionné à cet effet par le révérend père Claude de Massac, général de l’ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, aussi dénommé ordre des Trinitaires ou Mathurins. Cet ordre, fondé en 1194 par les Français saint Jean de Matha et saint Félix de Valois et approuvé en 1198 par le pape Innocent III, a pour but de racheter les chrétiens captifs des mercenaires musulmans. ......[Lire la suite]

Réutilisation des archives publiques : le Département du Cantal gagne en appel


Le 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait condamné le Département du Cantal à procéder à la communication à la société Notrefamille.com des "cahiers de recensement" des années 1831 à 1931. Le 20 septembre 2011, le Département du Cantal avait fait appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2012, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Elle a considéré que, saisie d'une demande de réutilisation des documents d'archives, l'autorité compétente disposait du pouvoir de s'assurer que cette réutilisation satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le département du Cantal n'était donc pas tenu de satisfaire à la demande de la société NotreFamille.com et pouvait en conséquence légalement lui opposer un refus fondé sur le non-respect des dispositions de ladite loi. Elle a en outre relevé que l'autorisation délivrée par la CNIL était postérieure à la date de la décision attaquée du département, de sorte que la société NotreFamille.com ne pouvait utilement sans prévaloir.

Il s'agit là d'une décision particulièrement satisfaisante pour les services d'archives publics auxquels un pouvoir d'appréciation est ainsi expressément reconnu.

Cette jurisprudence nouvelle a d'autant plus de poids que, comme l'a rappelé à titre liminaire le rapporteur public à l'occasion de l'audience du 12 juin dernier, la CAA de Lyon avait été désignée comme juridiction pilote sur le contentieux en cause, six TA étant actuellement saisis de la même question.

Lire l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

 

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